J.O. 220 du 20 septembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 15506
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Arrêté du 5 septembre 2002 portant application au ministère de l'écologie et du développement durable du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours
NOR : DEVG0210315A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de consours ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2001 portant création de l'institut de formation de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1
Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, les enseignements de formation continue et initiale organisés par l'institut de formation de l'environnement sont classés ainsi qu'il suit :
Formations s'adressant à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 220 du 20/09/2002 page 15506 à 15506
Article 2
Les conférences inédites faites occasionnellement pour les enseignements des groupes I et I bis par des personnalités extérieures sont payées forfaitairement au taux de 54/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par conférence d'une durée minimum d'une heure.Article 3
Lorsque les personnes chargées des enseignements assurent le service des examens de classement en fin de cours, de formation ou de fin d'année, il leur est alloué une indemnité spéciale dans les conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé et aux taux mentionnés à ces articles réduits de moitié.Article 4
Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 12 juin 1956 susvisé, les enseignements donnés par l'institut de formation de l'environnement pour la préparation aux concours et examens organisés par le ministère chargé de l'environnement sont classés ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 220 du 20/09/2002 page 15506 à 15506
Article 5
En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.Article 6
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les concours et examens organisés par le ministère chargé de l'environnement sont classés ainsi qu'il suit :
Concours d'agent technique de l'environnement : groupe 4 ;
Concours de technicien de l'environnement : groupe 3.Article 7
Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales du ministère de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2002.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'administration, des finances
et des affaires internationales,
T. Wahl
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts
et des rémunérations,
Y. Chevalier